inconnuvert a écrit :Ils ont tapé personnes. Ils ont même rien fait d'illégal! C'est fou.
Si cela est réellement le cas, ils devraient faire un recours devant le tribunal administratif en annulation de l'arrêté.
Que dit le droit ? la dernière version est lourde car ils ont intégré les dispositions concernant les associations de supporters :
Article L332-16 du code du sport :
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
...
Une circulaire précisait l'article :
1.1. ACTES JUSTIFIANT UNE MESURE D’INTERDICTION
Votre arrêté d’interdiction doit se fonder sur des faits attestant de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public.
Sans que cette liste soit exhaustive, peuvent être pris en compte les faits se rapportant aux différentes interdictions énoncées aux articles L.332-3 et suivants du code du sport (état d’ivresse, introduction ou tentative d’introduction dans une enceinte sportive de boissons alcooliques, de fusées ou d’artifices, et de tous objets susceptibles de constituer une arme), les actes de racisme et de xénophobie (articles L.332-6 et L.332-7 du code précité), ainsi que les violences aux personnes et aux biens, et les faits de rébellion à agents de la force publique.
Les actes en cause doivent :
? être commis à l’occasion de manifestations sportives. Sont concernés les actes accomplis au moment même du déroulement de ces manifestations, mais également ceux intervenus dans la période précédant ou suivant ce déroulement. Peuvent ainsi être pris en compte les méfaits commis au cours du trajet pour se rendre à la manifestation sportive ou au retour de ladite manifestation.
? être répétés. Un individu ne peut se voir interdire l’accès à un stade en raison de sa participation à des débordements lors d’une unique manifestation sportive. L’article L.332-16 du code précité exige d’apprécier le comportement des personnes à l’occasion du déroulement de plusieurs manifestations sportives. Les actes en cause doivent donc se reproduire pour révéler un comportement qui justifie une mesure d’interdiction.
Une jurisprudence du tribunal administratif de Paris dans laquelle un supporter parisien attaquait un tel arrêté pris à son encontre :
http://paris.tribunal-administratif.fr/ ... supporters
http://paris.tribunal-administratif.fr/ ... 19_PSG.pdf
Les faits :
le 2 novembre 2013 s’est déroulée au stade Jean Bouin à Amiens une rencontre de football opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle d’Amiens CFA ; qu’au cours de cette rencontre, environ trois cents supporters de l’équipe du Paris Saint-Germain ont pénétré en force dans l’enceinte sportive sans payer leur droit d’entrée, commis des dégradations dans les tribunes et provoqué un début de rixe avec les supporters de l’équipe d’Amiens CFA ; qu’à la suite de ces événements, le préfet de police de Paris a interdit, par arrêté du 26 février 2014, à M. A. de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes sportives où se déroulent des manifestations sportives de l’équipe de football du Paris Saint-Germain ou des retransmissions en public de celles-ci pendant une durée de quatre mois
Ce qu'en dit le tribunal administratif :
s’il est constant que M. A. était présent lors du match du 2 novembre 2013 opposant l’équipe du Paris Saint-Germain à celle du CFA d’Amiens et s’il n’est pas en mesure de justifier s’être acquitté d’un billet d’entrée pour assister à cette rencontre, il n’a cependant pas été interpellé et n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires ; que le procès-verbal d’infraction du 4 novembre 2013 produit en défense indique en outre que les auteurs des faits litigieux n’ont pu être identifiés parmi les 300 supporters parisiens environ présents lors de cette rencontre et n’ont pas été filmés ; qu’ainsi, aucun élément ne permet d’établir la participation personnelle de M. A. aux faits justifiant l’interdiction litigieuse ; que, par suite, la matérialité des faits reprochés à M. A. n’est pas établie ;
En conséquence :
L’arrêté du préfet de police du 26 février 2014 est annulé.
Le jugement est devenu définitif ce qui signifie que l'Etat n'a pas fait appel bien obligé de prendre acte qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut démontrer la matérialité des faits qu'on lui reproche. L'avantage des juridictions du premier degré par rapport au Conseil d'Etat est qu'il y a sans doute moins d'interférences politiques et qu'on juge plus en droit qu'en opportunité politique. Si un juriste me trouve excessif qu'il m'explique la jurisprudence du CE en matière d'arrêté d'interdiction de déplacement et la manière dont l'obligation de contrôle de proportionnalité a été totalement effacée au profit d'une formule creuse destinée à noyer le poisson.
Deux modes de recrutement existent pour les conseillers d'Etat, le concours et la nomination « au tour extérieur », à savoir la nomination par le Gouvernement. Bien belle séparation des pouvoirs
