Michel-Ange a écrit : ↑30 mai 2022, 14:59
En tant que consommateur on a toujours tendance à être optimiste. A ma connaissance des asso de supporters ont bien tenté quelques actions légales sans jamais obtenir gain de cause.
Pour avoir bossé sur des CGU récemment (tout autre secteur) avec un juriste, les formulations ne me choquent pas vraiment (sinon qu'elles ne sont pas très bien rédigées, ce qui arrive souvent quand elles sont anciennes et multi-amendées).
Non elles sont bien rédigées, mais ces clauses sont illégales.
Ce qui doit créer ta confusion est que tu as du bosser sur des contrats entre professionnels. Les solutions sont différentes et le principe de la liberté contractuelle opérant assez largement. Ce même principe est très résiduel dans les contrats passés entre un professionnel et un non professionnel.
Nous sommes bien évidemment dans ce dernier cas et le contrat d'abonnement est ce que l'on appelle un contrat d'adhésion. Le supporter classique s'abonnant ne va pas lire les CGV avant de souscrire, il ne va pas remettre en cause au préalable une clause et s'il le fait on va l'envoyer balader. Le droit prend en considération cet état de fait, la liberté contractuelle n'a pas vocation à se développer parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre les parties au contrat. Ce dernier est rédigé par le professionnel lequel doit prendre en compte la qualité de profane de son cocontractant et ne pas profiter de la situation. La liberté contractuelle est mise de côté et la loi va corriger les abus du professionnel en sanctionnant certaines clauses d'abusives.
La définition juridique d'une clause abusive est : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat." article L212-1 du code de la consommation. Si un magistrat constate cet état de fait, il a latitude pour écarter l'application d'une clause en la jugeant comme abusive.
La loi va plus loin en listant des clauses sensibles dans une liste dénommée "grise" ce qui signifie que le professionnel peut se défendre et démontrer que la clause en question n'est pas abusive. Le tribunal tranchera. Une autre liste est la "noire", ce qui signifie en terme courant qu'il n'y aucune discussion à avoir, ladite clause est abusive. En droit on parle de présomption irréfragable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être renversée par le professionnel. Les clauses que j'ai relevé des Cgv de l'Asse sont de cette dernière liste, de la clause abusive en béton. Un magistrat appliquant la loi n'a aucune latitude d'interprétation et doit se borner à constater l'illégalité de la clause.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.
Exiger la démonstration d'une faute lourde du spectateur correspond à une clause limitative de responsabilité et touche au cas 6 et au cas 12. C'est au club sur lequel repose une exigence de sécurité de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Faute lourde et renversement de la charge de la preuve, c'est liste noire chez les verts