hcatteau a écrit : ↑13 avr. 2020, 12:12
Concrètement un club qui fait faillite, il est définitivement mort ou bien il peut redémarrer « tout en bas » (il n’y a pas une histoire de licence détenue par un association ?) ?
Avec quelques réserves car je ne suis pas un spécialiste mais je viens juste de faire une petite recherche à la suite de l'interrogation. Il faut distinguer les deux entités juridiques, l'association et la société commerciale, dans notre cas, l'Asse et la Saos Asse.
Dans le sport en général car ce n'est pas propre au foot, le code du sport prévoit que lorsqu’une association sportive emploie des sportifs dont les rémunérations dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (800 000 €) ou organise des manifestations sportives qui lui procurent des recettes supérieures à un autre seuil fixé par décret en Conseil d’Etat (1 200 000 €), elle est tenue de constituer une société commerciale.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20070725
L'Etat délègue la réglementation du football à la FFF, et cette dernière délègue les mesures particulières et l'organisation du football professionnel à la Lfp. Il faut donc partir des règles particulières à la Lfp puisque nous sommes club professionnel.
Le règlement de la Lfp reprend l'exigence du code du sport dans son article 101 tout en constatant dans son domaine le caractère impératif pour ses membres, le foot professionnel est un sport de riche, son élite est bien évidemment obligé d'en passer par la société sportive :
Les clubs participant aux compétitions organisées par la LFP sont des groupements sportifs composés d’une association affiliée à la Fédération française de football conformément aux articles 22 et suivants des Règlements généraux de ladite fédération et d’une société constituée conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du sport.
Concrètement déjà on peut dire que si la Saos est mise en liquidation judiciaire, il n'y a plus de groupement sportif et donc l'association à elle seule ne peut prétendre demeurer dans l'élite et c'est bye bye automatique de la ligue 1 ou 2.
A un niveau sportif moindre, les clubs ne comportent bien souvent qu'une association et celle du club a déjà en charge les équipes jeunes et rien ne l'empêche de demander l'inscription d'une équipe senior. Cela sous réserve que l'association Asse ne soit pas elle même en fâcheuse posture du fait de la disparition de la société, tout dépend du cloisonnement entre les deux et de l'étanchéité. Sinon à quel niveau ? Tout en bas où la place ne s'acquiert pas encore sportivement, car on ne peut bien évidemment sauter les échelons sur ce qu'on a été et qu'on n'est plus.
La seule mise en redressement de la société Saos apporte une solution différente. Le groupement existe toujours et donc le club ne sera pas viré illico presto des compétitions de la LFP.
La FFF prévoit une sanction dans le cas de mise en redressement avec une rétrogradation automatique d'une division au minimum. Nous serions donc dirigés au mieux en Ligue 2, au delà si la situation financière le rend nécessaire.
Apparemment la FFF vient de décider de mettre entre parenthèse cette règle à certaines conditions du fait des événements :
Par ailleurs, il sera dérogé à l’article 234 des Règlements Généraux (rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié), uniquement en ce qui concerne la procédure de sauvegarde.
https://www.footamateur.fr/la-fff-prend ... ionnelles/
C'est limité à la procédure de sauvegarde donc dans le cas d'un redressement judiciaire la règle continuerait de s'appliquer.
Pour rappel ou info, les trois types de procédures collectives :
Sauvegarde
Lorsque le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements mais que ses difficultés risquent de l'y conduire, il peut avoir recours à une procédure de sauvegarde visant principalement à maintenir l'activité de l'entreprise. La sauvegarde ne peut être ouverte qu'à sa demande.
Redressement
Si l'état économique et financier de l'entreprise est plus préoccupant et que le débiteur se trouve d'ores-et-déjà en état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire peut alors être envisagée. Son ouverture peut être demandée aussi bien par le débiteur que par ses créanciers ou le ministère public.
Liquidation
Enfin, lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire peut être ouverte à son encontre. Cette procédure a pour effet de dissoudre la société et de liquider tous ses biens afin de pouvoir payer les créanciers.
https://droit-finances.commentcamarche. ... ollectives
L'article 234 de la FFF garde donc toute sa valeur sauf en cas de procédure de sauvegarde, c'est lui qui risque de s'appliquer dans l'avenir aux clubs en situation périlleuse et le voici :
Article - 234 Procédures collectives
1. Lorsqu'un club fait l'objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il est procédé au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié.
2. Lorsque cette rétrogradation a pour effet de reléguer un club à statut professionnel en Championnat National 1, National 2 ou National 3, elle entraîne automatiquement le retrait de l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels.
Lorsque cette rétrogradation a pour conséquence de reléguer un club dans les championnats organisés par une Ligue régionale, cette dernière a toute compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles ce club sera autorisé à poursuivre ses activités.
3. Lorsqu'une des entités juridiques d'un club, visées à l'article 2 des Statuts de la F.F.F., fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce dernier entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du club.
Toutefois le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d'une nouvelle affectation de tout ou partie de ces droits sportifs.
Suivant la situation, il sera peut-être intéressant stratégiquement de demander une procédure de sauvegarde, enfin si la situation est réellement intenable et de cela les seuls juges seront ceux aux commandes et leurs comptables. On pourrait voir des clubs demander une procédure de sauvegarde. Cela ne signifiera pas forcément la fin des haricots mais une manœuvre éventuellement plutôt habile. Encore que niveau image, il est sans doute préférable de l'éviter. Le football navigue à vue et il n'est pas impossible que la FFF modifie encore davantage son article 234 pour le neutraliser davantage ou qu'il crée des textes nouveaux dans ces circonstances exceptionnelles.