Ça sent le Roussey pour l'ASSE

30/06/2012
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Le 13 juin dernier, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l'ASSE dans l'affaire du licenciement de Laurent Roussey. Toutes les voies de recours étant épuisées, le club  devra régler 1,64 million d'euros à titre d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts à l'ancien entraîneur des Verts.

 

Après avoir rappelé les faits, le site Avosports nous explique les fondements juridiques de cette décision condamnant l'ASSE.

 

"Monsieur Laurent Roussey avait été engagé par la société ASSE en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle de football de Saint-Etienne par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008.

Il avait été nommé entraîneur principal suivant avenant du 27 juillet 2007. Cet avenant avait été renouvelé si bien que la relation de travail entre les parties devait s'achever le 30 juin 2010.

Or, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008.

Contestant cette rupture, Monsieur Laurent Roussey avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne avant d'interjeter appel du jugement rendu devant la Cour d'appel de Lyon, laquelle avait fait droit à l'ensemble de ses demandes par arrêt du 17 décembre 2010.

Le club stéphanois avait alors formé un pourvoi en cassation.

Au soutien de son action, l'ASSE considérait que Monsieur Laurent Roussey avait refusé, de manière réitérée et délibérée, d'accepter d'être placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur sportif du club, nouvellement nommé. Pour le club, une telle nomination ne constituait pas une modification du contrat de travail, mais une décision de l'employeur fondée sur son pouvoir de direction :

"La création par l'employeur d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail".

Il était également reproché au salarié d'avoir eu, dans le cadre de son rôle d'encadrement, un comportement injurieux à l'égard de personnels placés sous son autorité fonctionnelle. A l'appui de cette assertion, le Club faisait état des propos rapportés par l'un des joueurs de l'équipe lors d'une émission de radio.

La Cour de Cassation, pour valider la position de la Cour d'appel de Lyon, va se contenter de relever que la nomination d'un directeur sportif ayant en charge l'encadrement du secteur sportif du club, soit les mêmes fonctions et responsabilités que celles de Monsieur Laurent Roussey avait pour conséquence d'entrainer une modification unilatérale du contrat de travail du salarié, de sorte que l'éventuel refus de cette modification n'était pas constitutif d'une faute de la part du salarié."

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